Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) à absorption de type air/eau ou eau/eau fonctionnant au gaz naturel ou au propane.
Seuls sont éligibles les appareils dimensionnés pour répondre aux besoins du bâtiment en chauffage ou en chauffa...
Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) à absorption de type air/eau ou eau/eau fonctionnant au gaz naturel ou au propane.
Seuls sont éligibles les appareils dimensionnés pour répondre aux besoins du bâtiment en chauffage ou en chauffage et en eau chaude sanitaire.
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Cas d’une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW :
L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à :
- 111% pour les PAC moyenne et haute température,
- 126% pour les PAC basse température.
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
Cas d’une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW :
Le coefficient de performance (COP) (rapport entre la puissance calorifique utile délivrée par la PAC, et la somme du débit calorifique de gaz et de la puissance électrique absorbés par la PAC), mesuré pour des températures d’entrée et de sortie égales à 7°C / 35°C pour une PAC air/eau et 10°C / 35°C pour une PAC eau/eau et 0°C / 35°C pour une PAC eau glycolée/eau, est égal ou supérieur à 1,3.
Quelle que soit la puissance thermique nominale de la PAC :
La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :
- la mise en place d’une pompe à chaleur à absorption de type air/eau, eau/eau ou eau glycolée/eau ainsi que sa puissance thermique, et pour les pompes à chaleur de puissance thermique nominale ≤ 400 kW, le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
- et la performance énergétique de l’équipement installé : selon la puissance thermique de la pompe à chaleur, le COP mesuré selon les conditions d’essais précitées, ou l’efficacité énergétique saisonnière (ηs).
À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ce document indique :
- que l’équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur à absorption de type air/eau, eau/eau ou eau glycolée/eau ainsi que sa puissance thermique, et pour les PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW, le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
- et la performance énergétique de l’équipement installé : selon la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur, le COP mesuré selon les conditions d’essais précitées, ou l’efficacité énergétique saisonnière (ηs).
Lorsque la rénovation de la chaufferie ne met en œuvre que des équipements relevant de la fiche BAT-TH-140, alors :
- si la puissance nouvellement installée est strictement inférieure à 40% de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) PAC(s) installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
- dans le cas contraire, il est égal à l’unité. Pendant la durée de vie conventionnelle aucune opération ultérieure d'installation d'un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l'obtention de certificats d'économies d'énergie.
Lorsque la chaufferie après rénovation comporte des équipements relevant de la fiche BAT-TH-102 et de la fiche BAT-TH-140, alors :
- si la puissance de la ou des PAC installée(s) est strictement inférieure à 40% de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) pompe(s) à chaleur installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
- dans le cas contraire, seule la fiche BAT-TH-140 donne lieu à la délivrance de certificats, avec un facteur R égal à l'unité. Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure sur les équipements de production thermique de la chaufferie ne pourra donner lieu à l'obtention de certificats d'économies d'énergie.
Dans tous les cas, la puissance de la nouvelle chaufferie ne comptabilise pas les équipements de secours.