La mise en place est réalisée par un professionnel dans un bâtiment existant depuis 2 ans et plus.
La surface totale chauffée doit être inférieure ou égale à 10 000 m².
La preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en ...
La mise en place est réalisée par un professionnel dans un bâtiment existant depuis 2 ans et plus.
La surface totale chauffée doit être inférieure ou égale à 10 000 m².
La preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un récupérateur de chaleur à condensation.
À défaut, la preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est un récupérateur de chaleur à condensation.
Si la puissance de la ou des PAC nouvellement installée est supérieure à 40% de la puissance de l'ancienne chaufferie, aucun certificat n'est délivré pour cette fiche.
Lorsque la rénovation de la chaufferie ne met en œuvre que des équipements relevant de la fiche BAT-TH-110, alors :
- si la puissance de la (des) chaudière(s) nouvellement équipée(s) du (des) condenseur(s) est strictement inférieure au tiers de la puissance de la chaufferie après travaux, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) chaudière(s) nouvellement équipée(s) du (des) condenseur(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
- dans le cas contraire, il est égal à l’unité. Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d’installation d’un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.
Lorsque la rénovation de la chaufferie met en œuvre des équipements relevant des fiches BAT-TH-102 et BAT-TH110 :
- si la puissance des équipements nouvellement installés est strictement inférieure au tiers de la puissance de la chaufferie après travaux, le facteur R est égal pour chacun des équipements au rapport de la puissance de l’équipement éligible nouvellement installé sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
- dans le cas contraire, le facteur R est égal, pour chacun des équipements, à la part de la puissance de l’équipement éligible nouvellement installé objet de l’opération sur la puissance totale des équipements éligibles nouvellement installés.
Dans le cas où la rénovation de la chaufferie met en œuvre des équipements relevant de la fiche BAT-TH-110, et/ou des fiches BAT-TH-102, BAT-TH-140, BAT-TH-141 alors :
- si la puissance de la ou des PAC nouvellement installée est strictement inférieure à 40 % de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) chaudière(s) installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
- dans le cas contraire, aucun certificat n’est délivré pour la fiche BAT-TH-110 Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d'installation d'un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l'obtention de certificats d'économies d'énergie.
Nota : la puissance de la nouvelle chaufferie ne doit pas comptabiliser d’éventuel équipement (chaudière ou PAC) de secours.