La mise en place est réalisée par un professionnel.
La chaudière utilise un combustible liquide ou gazeux. Elle est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la ...
La mise en place est réalisée par un professionnel.
La chaudière utilise un combustible liquide ou gazeux. Elle est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.
a) La puissance thermique nominale de la chaudière est ≤ 70 kW :
L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à 90%.
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
La preuve de réalisation de l’opération mentionne :
- l’installation d’une chaudière ;
- la puissance nominale de la chaudière installée ;
- l’efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la chaudière installée ;
- et l’installation d’un régulateur et la classe de celui-ci.
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière équipée d’un régulateur. Ce document précise la puissance thermique nominale et l’efficacité énergétique saisonnière de la chaudière installée ainsi que la classe du régulateur.
b) La puissance thermique nominale de la chaudière est > 70 kW et ≤ 400 kW :
L’efficacité utile à 100 % de la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 87% et l’efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 95,5%. L’efficacité utile est déterminée (hors dispositif de régulation) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne :
- l’installation d’une chaudière ;
- la puissance nominale de la chaudière installée ;
- l’efficacité utile de la chaudière à 100% de la puissance thermique nominale ;
- l’efficacité utile de la chaudière à 30% de la puissance thermique nominale ;
- et l’installation d’un régulateur et la classe de celui-ci.
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière équipée d’un régulateur. Ce document précise la puissance thermique nominale et l’efficacité utile à 100% et à 30% de la puissance thermique nominale de la chaudière installée ainsi que la classe du régulateur.
c) La puissance thermique nominale de la chaudière est > 400 kW :
Le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge, selon l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, sont supérieurs ou égaux à 92%.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne :
- l’installation d’une chaudière ;
- la puissance nominale de la chaudière installée ;
- le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge de la chaudière installée ;
- et l’installation d’un régulateur et la classe de celui-ci.
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière équipée d’un régulateur. Ce document précise la puissance thermique nominale, le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge de la chaudière installée ainsi que la classe du régulateur.
P est la puissance thermique nominale de la chaudière installée.
Lorsque la chaufferie après rénovation ne comporte que des équipements de type chaudière (hors biomasse), alors :
- si la puissance nouvellement installée des équipements éligibles à la fiche BAT-TH-102 est strictement inférieure au tiers de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la chaudière nouvellement installée sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
- dans le cas contraire, il est égal :
- à l’unité dans le cas d’une seule chaudière éligible nouvellement installée ;
- dans le cas de plusieurs chaudières éligibles nouvellement installées, et pour chacune de ces chaudières, à la part de la puissance de la chaudière éligible nouvellement installée, objet de l’opération, sur la puissance totale des chaudières éligibles nouvellement installées.
Pendant la durée de vie conventionnelle de l’opération, aucune opération ultérieure d’installation d’un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.
Lorsque la chaufferie après rénovation comporte des équipements de type pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau ou pompe à chaleur gaz à absorption de type air/eau ou eau/eau :
- si la puissance de la ou des PAC installée(s) est strictement inférieure à 40% de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la chaudière éligible nouvellement installée sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
- dans toutes les autres situations, aucun certificat n’est délivré pour la fiche BAT-TH-102.
Dans tous les cas, la puissance de la nouvelle chaufferie ne comptabilise pas les chaudières de secours.